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L’ACTION EN REDUCTION DU MONTANT DU LOYER EN CAS DE LOCATION D’UN LOGEMENT NE RESPECTANT PAS LA SURFACE MINIMALE LEGALE EST ENFERMEE DANS UN DELAI DE FORCLUSION DE 4 MOIS (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 septembre 2022, n° 21-12829, Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 9 novembre 2022, n°21-19.212)
« La cour d’appel a énoncé, à bon droit, que l’action en réduction de loyer prévue par l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est enfermée dans un délai pour agir courant à compter de la demande faite au bailleur et dont la sanction est, en application de l’article 122 du code
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« Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »(Cour de cassation, 2ème civ, 28 mars 2024, 22-12.797, Publié au bulletin)
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 722-2 et l’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation : 18. Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties
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le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive (ex: clause de déchéance du terme) – Cass.Civ.2ème, 11 juillet 2024, n°24-70.001, avis.
Les questions posées à la Cour de cassation étaient les suivantes ; Le juge de l’exécution : – peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ? – Dans l’affirmative : – lorsque
