« Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »(Cour de cassation, 2ème civ, 28 mars 2024, 22-12.797, Publié au bulletin)

« Réponse de la Cour

Vu les articles L. 722-2 et l’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation :

18. Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

19. Selon le second, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

20. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

21. Pour rejeter la demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire, l’arrêt retient, d’une part, que les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux mesures d’exécution forcée, qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d’une simple garantie au profit du créancier, et d’autre part que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté édictée par l’article L. 722-5 du même code s’applique au seul débiteur et non pas au créancier.

22. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La Cour d’Appel avait débouté les surendettés de leur demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque provisoire au motif qu’aucun texte n’interdirait la prise d’une telle mesure postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement.

La Cour de Cassation casse cette décision et précise qu’à partir du moment où la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

Cette décision doit être applaudie. C’est un gage de sécurité pour les personnes en difficultés financières.

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