LES NOMBREUX MOYENS POUVANT ETRE SOULEVES PAR UNE CAUTION

Aux termes d’un arrêt du 9 octobre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dû répondre aux multiples moyens soulevés par des cautions.

Cet arrêt rappelle donc les règles classiques du droit du cautionnement concernant le droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés qui connaît encore des développements jurisprudentiels importants en raison des contrats conclus avant le 1er janvier 2022.

Il répond également à des moyens soulevés moins habituels en matière de cautionnement.

Premièrement, les cautions soulevaient les moyens classiques de la disproportion des engagements de caution et la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

Ces deux moyens ont été rejetés par la chambre commerciale de la Cour de cassation :

  • Concernant la proportionnalité, elle indique que pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l’ensemble des éléments d’actifs de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et son passif externe. Il appartient aux cautions d’apporter cette preuve
  • Concernant la responsabilité du banquier, elle précise que la mise en œuvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur.

Solutions classiques pour deux moyens classiques. La Chambre commerciale rappelle l’importance de la preuve pesant sur la caution s’agissant de la disproportion de son engagement et s’agissant de la mise en cause de la responsabilité du banquier.

Les deux autres moyens soulevés étaient plus exceptionnels, l’un concernant la nullité du cautionnement et l’autre concernant la mise en jeu de la responsabilité du notaire par les cautions.

  • S’agissant de la nullité du cautionnement, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et lui reproche de ne pas avoir recherché si la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition déterminante de son engagement. Si tel est le cas, la caution serait alors fondée à solliciter la nullité de son engagement de caution pour erreur sur la substance de la chose qui est en l’objet.
  • S’agissant de la responsabilité d’un notaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que les cautions, tiers à l’acte notarié portant sur une cession de fonds de commerce, peuvent invoquer la faute commise par le notaire vis-à-vis de l’acquéreur, en lien de causalité avec le préjudice en résultant pour elles pour s’être rendues cautions de ce dernier, en garantie du prêt qui lui avait été consenti pour financer l’acquisition du fonds.

(Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2024, n°23-15.346 et 2024-017461)

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