L’ACTION EN REDUCTION DU MONTANT DU LOYER EN CAS DE LOCATION D’UN LOGEMENT NE RESPECTANT PAS LA SURFACE MINIMALE LEGALE EST ENFERMEE DANS UN DELAI DE FORCLUSION DE  4 MOIS (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 septembre 2022, n° 21-12829, Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 9 novembre 2022, n°21-19.212)

« La cour d’appel a énoncé, à bon droit, que l’action en réduction de loyer prévue par l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est enfermée dans un délai pour agir courant à compter de la demande faite au bailleur et dont la sanction est, en application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité.

Dès lors, après avoir constaté que le preneur avait demandé au bailleur de réduire son loyer le 29 janvier 2018 et que les conclusions en saisissant le tribunal avaient été notifiées le 4 septembre 2018, soit plus de quatre mois après, elle en a exactement déduit que cette demande était irrecevable « .Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 septembre 2022, n° 21-12829
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« La cour d’appel a énoncé, à bon droit, que le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.

Dès lors, après avoir constaté que les preneurs avaient demandé à la bailleresse de réduire le loyer le 18 août 2017 et que l’assignation avait été délivrée le 5 février 2018, soit plus de quatre mois plus tard, elle en a exactement déduit que cette demande était irrecevable ».

Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 9 novembre 2022, n°21-19.212.

L’action en réduction du montant du loyer en cas de logement ne respectant pas la surface minimale légale doit nécessairement être précédée d’une demande préalable faite au bailleur par le biais d’une mise en demeure ( Cour de Cassation, 3ème civ. 20 avril 2023, n° 22-15529)

A compter de cette demande, le locataire dispose d’un délai de 4 mois pour agir en justice devant le juge du contentieux et de la protection.

 Pour la Cour de Cassation, le délai de saisine du juge est un délai de forclusion, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être interrompu ou suspendu, contrairement au délai de prescription. Il n’est donc pas possible pour un locataire de se prévaloir d’une cause d’interruption du délai de l’action. Il s’agit d’un délai légal, d’une durée limitée au-delà duquel l’action est considérée comme éteinte.

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