Par un arrêt du 14 novembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une Cour d’Appel qui avait débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêt pour troubles anormaux de voisinage causés par les nuisances sonores provenant d’une soufflerie des ventilateurs d’une pâtisserie, au motif que les troubles avaient disparus en 2020.
La Cour de cassation, juge, au contraire que la personne ayant subi un dommage à droit à réparation et ce, peu importe que les nuisances aient cessées à la date à laquelle le juge statue :
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage:
Il résulte de ce principe que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.
Pour rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme [P] au titre d’un trouble sonore, l’arrêt retient que, s’il ressort, d’une part, des constatations de l’expert judiciaire que, nonobstant le respect des émergences sonores, un bruit anormal provenait d’une soufflerie des ventilateurs de la pâtisserie du supermarché le 29 avril 2013, d’autre part, de celles d’un huissier de justice, qu’une gêne acoustique importante avait été constatée au sein même de l’habitation de M. et Mme [P], entre le 18 novembre et le 18 décembre de la même année, la gêne qui avait pu exister à un certain moment avait depuis disparu, les procès-verbaux de constats d’huissier versés par la société relatifs aux mesures prises en novembre et décembre 2020 faisant état d’une absence de bruit provenant de la salle des machines ou de la toiture du supermarché.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 novembre 2024, n°23-20.880
Cette décision doit être approuvée. Dès lors que le demandeur démontre avoir subi un préjudice causé par un trouble anormal de voisinage durant une période donnée, il doit pouvoir prétendre à obtenir réparation pour cette période.